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RETRAITE : Une réforme des droits familiaux à l’horizon ?

  • Lorenzo Lanteri
  • 25 févr. 2015
  • 4 min de lecture

Le président du Haut Conseil à la famille, Bertrand Fragonard a présenté, mercredi 28 janvier, devant le Conseil d’orientation des retraites (COR) les grandes lignes de son futur rapport commandé par le gouvernement sur la Réforme des droits familiaux. La loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites n’avait pas attaqué de front la question des droits familiaux en prévoyant que soit remis au gouvernement plus tard un rapport additionnel sur cette question. Bertrand Fragonard devrait présenter, à Manuel Valls et à la ministre des affaires sociales Marisol Touraine, un catalogue des scénarios possibles à d’ici la fin du mois de février mais quelques pistes ont déjà été dévoilé.



Fusionner les majorations de pension


La majoration de durée d’assurance (MDA) et la majoration de 10% pour trois enfants et plus seraient transformées en une majoration unique de pension, forfaitaire pour chaque enfant au titre de l’impact de l’accouchement ou de l’adoption sur la carrière.


Cette majoration par enfant pourrait être fixée aux environ de 31 euros par enfant, servie aux femmes (mais partageable en cas d’adoption) – ce qui constitue un niveau extrêmement bas comparativement à la fourchette comprise entre 70 et 100 euros initialement envisagée en 2013.


Pour ces défenseurs, la création de cette majoration forfaitaire constituerait une mesure plus redistributive puisque actuellement, la majoration de pension de 10%, proportionnelle à la pension, a un impact plus élevé pour les assurés à pension importante.


En outre, ce dispositif nouveau profiterait aux femmes à carrière complète, qui sont de plus en plus nombreuses, pour lesquelles, jusqu’à présent, la MDA pouvait s’avérer inutile.

Cependant, l’éventualité d’une attribution forfaitaire à un niveau de seulement 31 euros aurait pour conséquence d’annihiler tout effet redistributif/correctif pour ne représenter qu’une mesure d’économie pure et simple. En effet, Cette mesure pénaliserait automatiquement les parents aisés mais permettrait de réaliser des économies dans la mesure où les familles nombreuses sont surreprésentées dans les milieux les plus aisés, tandis qu’elles sont sous-représentées parmi les classes moyennes.


En outre, la suppression de la majoration de trimestres au profit d’une majoration de pension forfaitaire laisse entier le problème de l’avantage obtenu dans le calcul au moment de la liquidation : les trimestres acquis au titre de la MDA permettent en effet d’augmenter le coefficient de proratisation et de majorer le taux de liquidation. S’ajoute à cet effet, celui de la perte du minimum contributif consécutif à la perte du taux plein. Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme le rapport Moreau, cette mesure serait très défavorable aux femmes aux femmes aux carrières incomplètes et à faible pension.


Ce constat appelle à une réflexion quant à la finalité recherchée : approche assurantielle et redistribution horizontale ou optique de redistribution verticale ?

Si la majoration vise à compenser un éventuel défaut d’épargne ou de consommation du fait de l’éducation d’une famille nombreuse, une majoration proportionnelle se justifie. Cependant, s’il s’agit de « rétribuer » les parents pour leur contribution au renouvellement des générations dans le cadre du système en répartition, une majoration forfaitaire peut apparaitre préférable, eu égard à ses meilleurs propriétés de redistribution verticale.


Cependant, les diverses finalités pourraient être partiellement conciliées dans le cadre d’un dispositif mixte, dans lequel la majoration serait proportionnelle, mais se verrait encadrer d’un plafond pour éviter une trop forte redistribution vers les retraités ayant les pensions plus élevés ou un plancher pour éviter que les retraités à faible pension se voient pénalisées par le caractère strictement proportionnel du calcul de la majoration. Une fois encore, tout dépend la hauteur du plafond, si celui-ci est trop bas, il existe un risque de ponctionnement trop important des ménages les plus aisés.


Lorsque les deux parents seraient éligibles à la majoration, elle serait servie par moitié à chacun des deux.


Bertrand Fragonnard l’a rappelé, un tel schéma a vocation à "entrer en vigueur de façon progressive, afin d’éviter de dégrader la durée d’assurance des femmes (et partant de retarder leur âge de liquidation) avant qu’elle n’ait effectivement convergé avec celle des hommes".


Une "transition lissée et étalée dans le temps doit être prévue" ; elle aurait pour finalité de s’ajuster, au cas où si l'on observerait des ralentissements pour les jeunes générations dans la convergence des durées d’assurance hommes/femmes.




Assurer la convergence des règles entre les régimes



C’est l’élément nouveau qui ne figurait pas dans le rapport Moreau. Le rapport de Bertrand Fragonard souhaite s’attèle à la question des inégalités de traitement entre régimes. En effet, si la majoration est plafonnée à 10 % de la pension pour les salariés, elle peut aller au-delà pour les anciens fonctionnaires. Ces derniers touchent en effet une enveloppe supplémentaire de 5 % à partir du quatrième enfant. Les fonctionnaires y perdraient. Mais cela bénéficierait aux professions libérales qui, eux, n'ont actuellement pas droit du tout à une majoration pour famille nombreuse.



Pour permette une convergence entre les différents régimes de retraites autour des nouvelles règles, régimes, les complémentaires de retraite et notamment l’AGIRC et l’ARRCO, devront y être associés en amont par le gouvernement. Si ce n’était pas le cas, et si la loi ne prévoyait rien en matière d’avantages familiaux pour ces régimes, la majoration de pension de 10% perdurerait dans ces régimes parallèlement à la nouvelle réforme.


La mise en place d’un mécanisme d’écrêtement qui devait permette à la nouvelle majoration créée de prendre en compte l’éventuelle majoration versée dans les régimes complémentaires ne viendrait qu’atténuer cet inconvénient puisqu’elle resterait largement ouverte aux hommes dans les régimes complémentaires.

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